S’il n’y a Pas de Route du Tout
Tue, February 01, 2022 | Author: Jim Enos | Volume 29 Issue 5 | Share: Gab | Facebook | Twitter
En juillet 2021, le PHC du Canada (Parti du l’Héritage Chrétien du Canada) a agi comme l’un des intervenants dans une révision judiciaire de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans laquelle « Guelph and Area Right to Life (GRTL) » ont contesté une décision de la ville de Guelph de retirer trois de leurs publicités « Dites non à l’avortement » précédemment acceptées dans leurs autobus de transport en commun. Les trois annonces se lisent simplement:
- « La vie devrait être le droit humain le plus fondamental - Dites non à l’avortement »;
- « Les droits de l’homme ne devraient pas dépendre de l’endroit où vous vous trouvez. Dites non à l’avortement »;
- « Qu’en est-il de son choix ? Dites non à l’avortement ».
Dans leur décision de supprimer ces publicités, les justifications indiquées étaient:
La publicité 1 – selon eux – était inexacte parce qu’elle suggérait que les enfants à naître sont des êtres humains alors que le Code criminel du Canada prévoit qu’un enfant ne devient un être humain que lorsqu’ « il est complètement sorti, à l’état vivant, du corps de sa mère. »
La publicité 2 – selon eux – était inexacte et dégradante pour les femmes parce que l’image d’une femme en fin de grossesse représentée dans l’image de l’annonce suggérait que les femmes à ce stade avancé avaient systématiquement des avortements.
La publicité 3 – selon eux – était trompeuse en suggérant que l’enfant à naître dans l’image de l’annonce avait le choix et que l’utilisation du pronom “elle” pouvait déclencher des réactions douloureuses chez les femmes qui avaient avorté ou fait une fausse couche.
GRTL a soutenu que les décisions de la Ville violaient les droits du demandeur à la liberté d’expression garantis par l’article 2(b) de la Charte. L’avocat du PHC du Canada, John Sikkema, a soutenu que le recours de la Ville au Code criminel pour définir « l’être humain » ignorait un débat politique légitime sur la question.
L’arrêt du 26 janvier 2022 a souligné:
[45] « La question centrale en l’espèce est de savoir si les décisions de la Ville de retirer les trois publicités du demandeur ont violé ses droits garantis par l’alinéa 2(b) de la Charte. »
[46] L’alinéa 2(b) de la Charte prévoit que chacun jouit de la « liberté fondamentale […] de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression […] ». L’alinéa 2(b) protège même les propos impopulaires et dérangeants : voir, par exemple, R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731. Cependant, la liberté d’expression n’est pas illimitée.
Il est certainement décevant que l’affaire se concentre uniquement sur la protection de la liberté d’expression et n’ait pas tenté de déterminer si l’utilisation du terme “humain” est trompeuse lorsqu’il s’agit de l’enfant à naître ou de l’utilisation du pronom “elle”, mais c’est la route que le tribunal a choisie.
La victoire judiciaire du PHC du Canada en 2018 à Hamilton a été prise en compte dans cette décision où il a noté:
[55] Dans PHC c. Ville d’Hamilton, 2018 ONSC 3690 (Div. Ct.), cette Cour a traité d’une autre circonstance dans laquelle une municipalité a décidé de supprimer des publicités qui contestaient les droits à l’égalité des personnes transgenres. Bien que les publicités ne traitassent pas de l’avortement, elles soulevaient néanmoins des problèmes juridiques similaires. Dans cette affaire, la Cour a accueilli une demande de contrôle judiciaire contestant la décision de la ville de Hamilton parce que la municipalité n’avait accordé aucune équité procédurale au demandeur lorsqu’elle a décidé de retirer les publicités.
Pour cette affaire GRTL, un panel de 3 juges a statué à l’unanimité contre la Ville de Guelph:
[3] Pour les motifs ci-dessous, nous sommes d’accord avec le demandeur que les décisions de la Ville sont déraisonnables parce que la Ville ne s’est pas livrée à l’exercice de mise en balance requis par le critère Doré/Loyola. Cela ne signifie pas que la Ville est tenue d’afficher les annonces du demandeur. L’affaire est plutôt renvoyée à la Ville pour qu’elle soit tranchée conformément à l’analyse requise.
Une victoire une fois de plus pour la liberté d’expression et le processus connexe qui doit être suivi par tous les niveaux de gouvernement lorsqu’ils traitent des divers points de vue sur n’importe quel sujet. Nous remercions le Seigneur pour cette victoire à laquelle la porte s’est ouverte à la participation du PHC du Canada et pour les nombreux donateurs financiers qui l’ont rendue possible. . . pourtant, la victoire n’est pas tout ce que nous voudrions, en ce sens que la décision ne fait aucune déclaration sur l’exactitude des publicités. Il ne reconnaît pas l’évidence; l’enfant à naître est à la fois un être humain et une personne qui a les mêmes droits fondamentaux que tout autre être humain.
Le point de vue biblique chrétien devient de plus en plus impopulaire, détesté et en fait maintenant illégal à la lumière de l’adoption récente du projet de loi C-4. La voie chrétienne devient la voie la moins fréquentée et peut-être introuvable pour certains ; rester sur cette route étroite n’est pas pour les mauviettes ou les personnes à la quête de vote. L’explorateur historique de l’Afrique David Livingstone a dit un jour : « Je veux des hommes qui viendront s’il n’y a pas de route du tout. » Êtes-vous une personne de ce calibre? Êtes-vous engagé sur le chemin étroit de la justice, quel qu’en soit le prix ? Si vous l’êtes, alors vous êtes avec le bon parti, le PHC du Canada, Parti de l’Héritage Chrétien du Canada et nous remercions le Seigneur pour des gens comme vous.
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