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Commentary

Charte canadienne des droits et libertés et la « suprématie de Dieu »

Tue, August 29, 2023   |   Author: Honourable A. Brian Peckford P.C.   |   Volume 30    Issue 35 | Share: Gab | Facebook | Twitter   

Le député. A. Brian Peckford, C.P. a été premier ministre de Terre-Neuve lors de l’élaboration de la Charte des droits et libertés en 1981 et de la Loi constitutionnelle de 1982. Il est le seul Premier Ministre vivant à avoir participé à l’élaboration et à la signature de la Charte, qui est considérée comme l’élément central de la constitution du Canada. Ce qui suit est un extrait de l’un de ses récents articles sur la Charte et cité ici avec sa permission. L’article complet, y compris plusieurs autres points clés, peut être consulté sur son blog à l’adresse : peckford42.wordpress.com

« Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit : »

Ce sont les tout premiers mots de la Charte – et notez à la fin le signe de ponctuation – un deux-points ! Cela indique au lecteur d’anticiper ce qui va suivre, en particulier avec le premier mot étant « attendu. »

Par conséquent, ces expressions – « la suprématie de Dieu » et « la primauté du droit » – étaient censées fournir un cadre dans lequel les autres parties suivantes de la Charte devaient être considérées.

Ce qui s’est passé ces dernières années, c’est que le gouvernement a mis en œuvre des mandats et des confinements, par le biais d’ordonnances de santé publique et d’autres moyens similaires, tout en ignorant et en omettant de prendre en compte ces phrases importantes dans aucune de ses décisions. En effet, ils affirment avec audace que ces actions sont conformes à la Charte et à ses dispositions.

Les tribunaux ont également obligeamment donné crédit au comportement du gouvernement en autorisant ces actes d’omission délibérés, affirmant que les actions du gouvernement étaient conformes à la Constitution.

Mais ils n’ont pu dire cela que parce qu’ils ont commis un tour : ils ont laissé de côté les CONCEPTS-CADRES à travers lesquels le reste de la Charte devait être considéré. Rien dans la Constitution n’indique que les gouvernements ou les tribunaux pourraient ignorer les premiers mots de la première partie de la Charte!!

Nous avons donc une violation de la Charte. C’est un acte d’omission.

Ni les gouvernements (fédéraux et provinciaux) ni les tribunaux ne sont libres de choisir les parties de la Constitution qu’ils utiliseront pour établir une politique publique ou rendre un jugement. Si cela était vrai, nous pourrions tous choisir les lois que nous souhaitons suivre. Nous savons tous qu’il n’y aurait pas de société civilisée ni d’État de droit si cela devait se produire.

Les gouvernements ont l’obligation de veiller à ce que toute nouvelle politique ou tout nouveau programme respecte toutes les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. . . et les tribunaux doivent faire de même lorsqu’ils rendent des jugements fondés sur la Charte.

Dans une affaire judiciaire en 1983, un juge de la Cour provinciale de l’Alberta nommé Stevenson a abordé les premiers mots de la Charte, en disant que « la Charte ne reconnaît aucune confession particulière et (remarquable par son absence) elle ne fait pas référence à un Dieu chrétien. » Cette déclaration est apparemment celle sur laquelle d’autres tribunaux se sont appuyés, comme nous le voyons mentionné dans une récente décision d’un tribunal de l’Alberta!

Mais ces juges tirent des conclusions hâtives ; en fait, les premiers ministres qui ont approuvé cette formulation – « la suprématie de Dieu » – étaient tous chrétiens. . . nous pensions qu’il allait de soi que nous parlions du Dieu de la Bible. Nous n’en connaissions pas d’autre.

On ne connaissait qu’un Dieu judéo-chrétien!!!!!!

Beaucoup d’entre vous se souviennent que la Déclaration d’indépendance des États-Unis commence par ces mots : « Nous tenons pour évidentes ces vérités, à savoir que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci figurent La vie, la liberté et la poursuite du bonheur . . .»

Certaines choses vont (et devraient) aller de soi. Mais maintenant, un juge a la témérité de me dire, ainsi qu’à neuf autres premiers ministres (qui étaient tous chrétiens), à quel Dieu NOUS faisions référence en 1981 lorsque NOUS avons signé la Charte?

NOUS AVONS DONC LES PÉCHÉS D’OMISSION DE LA PLUPART DES GOUVERNEMENTS ET DES TRIBUNAUX ET LE PÉCHÉ DE COMMISSION D’UN JUGE DE LA COUR PROVINCIALE DE L’ALBERTA et CITÉS DANS QUELQUES AUTRES AFFAIRES.

Même si l’on pouvait surmonter ce problème – et disons que nous le pourrions – il reste la question de l’intention : qu’avaient l’intention les auteurs de la Charte lorsqu’ils ont approuvé l’article 1 de la Charte?

L’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés « sous réserve uniquement des limites raisonnables prescrites par la loi et dont la justification peut être démontrée dans une société libre et démocratique. »

Certains ont tenté de prétendre que cet article donne aux gouvernements et aux tribunaux la latitude de supprimer des droits et des libertés – comme ils l’ont fait par le biais de mandats, de confinements et de réglementations – dans le cadre d’une prétendue urgence sanitaire. . . sans qu’il soit nécessaire que ces violations soient « manifestement justifiées ». (Ce qu’ils n’ont jamais été).

Cependant, l’intention des auteurs était que cela ne puisse être utilisé que si l’existence du pays était en péril, par exemple en cas de guerre ou d’insurrection. Il n’y a pas eu une telle situation au cours des trois dernières années avec cette pandémie.

Comment puis-je savoir quelle était l’intention des auteurs de la Charte ? Parce que j’étais là. Ma signature est dessus.

Et regardez l’article 4 (2) : « En temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection réelle ou appréhendée, une Chambre des communes peut être maintenue par le Parlement et une assemblée législative peut être maintenue par la législature au-delà de cinq ans si une telle continuation n’est pas opposée. par les voix de plus du tiers des membres de la Chambre des communes ou de l’Assemblée législative, selon le cas.»

C’est ainsi que nous pensions. Et c’est ainsi que les dispositions de la Charte doivent être appliquées. Je sais. j’étais là.



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