CHP
Commentary

Pourquoi le gouvernement fédéral canadien veut-il détruire le pacte de la Confédération?

06 Janvier, 2026   |   Auteur: Honourable A. Brian Peckford P.C.   |   Le volume: 33    Le numéro: 1  
Partager :         

The Hon. A. Brian PeckfordLe gouvernement fédéral cherche, par le biais d’un mémoire déposé auprès de la Cour suprême du Canada, à modifier une disposition de notre Constitution, à savoir l’article 33, la clause dérogatoire.

En tant que dernier signataire vivant de l’Accord de rapatriement, je tiens à affirmer clairement que, sans cette disposition, il n’y aurait ni Charte canadienne des droits et libertés ni Loi constitutionnelle de 1982. Cette disposition était essentielle pour que la majorité des provinces acceptent l’accord.

L’article 33 est clair. Les provinces et le gouvernement fédéral ont le droit d’adopter des mesures qui dérogent à certaines dispositions de la Charte, si leurs assemblées législatives élues y consentent – ​​et ce, pour une durée de cinq ans. Ce droit est renouvelable, si leurs assemblées législatives élues y consentent également.

Article 33 — La clause dérogatoire

  1. Le Parlement ou la législature d'une province peut expressément déclarer dans une loi du Parlement ou de la législature, selon le cas, que cette loi ou une de ses dispositions s'applique malgré une disposition visée à l'article 2 ou aux articles 7 à 15 de la présente Charte.
  2. Application de l'exception : Une loi ou une disposition d'une loi à l'égard de laquelle une déclaration faite en vertu du présent article est en vigueur à l'effet qu'elle aurait sans la disposition de la présente Charte visée dans la déclaration.
  3. Délai de prescription de cinq ans : Une déclaration faite en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur ou à une date antérieure qui peut être précisée dans la déclaration.
  4. Réadoption : Le Parlement ou la législature d’une province peut réadopter une déclaration faite en vertu du paragraphe (1).
  5. Délai de cinq ans : Le paragraphe (3) s’applique à une nouvelle promulgation effectuée en vertu du paragraphe (4).

Cela n’est pas difficile à comprendre, pourrait-on penser.

Il s’agit d’une disposition semblable à d’autres qui ont été approuvées par une majorité de provinces et par le gouvernement fédéral, ce qui a mené à la Charte et à la Loi constitutionnelle de 1982.

Un gouvernement et une cour non élue n’ont pas le pouvoir de changer cela. Toutes les contorsions intellectuelles du factum du gouvernement fédéral n’y changent rien. La Constitution ne contient aucune disposition permettant ce que le gouvernement fédéral tente de faire.

Le gouvernement fédéral et les tribunaux ont pris la mauvaise habitude d’interpréter la Constitution à leur guise, modifiant ainsi son sens clair et la violant de ce fait.

Histoire récente:

Le gouvernement fédéral suit aujourd’hui la même stratégie infructueuse que celle de Pierre Eliot Trudeau en 1981, qui pensait pouvoir modifier unilatéralement la Constitution. Or, la Cour suprême a jugé de telles actions inconstitutionnelles. Pourquoi?

Principalement parce que toute modification susceptible d’affecter les pouvoirs des Provinces devait impliquer les Provinces.

Et voilà que cette mesure fédérale affecterait les pouvoirs des provinces sans même les associer au processus de modification – l’histoire se répète!

La Cour suprême, si elle a encore un peu de bon sens, devrait refuser d’examiner cette manœuvre sournoise du gouvernement fédéral et rappeler la décision rendue par cette même cour en 1981.

La Cour a fait la déclaration suivante en 1981:

« La Loi constitutionnelle de 1981, si elle était validement adoptée, apporterait deux changements majeurs à la Constitution canadienne actuelle. La partie I de la Loi contient une Charte des droits et libertés, qui lierait les assemblées législatives provinciales et fédérales. Les parties IV et V de la Loi contiennent des dispositions détaillées pour toutes les modifications futures à la Constitution canadienne. »

Nous constatons ici clairement comment la Cour a reconnu le caractère contraignant de la Charte et qu’il existait de nouvelles dispositions pour sa modification par le biais de la formule de modification, impliquant une action politique, le gouvernement fédéral et les provinces, et non une action unilatérale du gouvernement fédéral et de la Cour suprême du Canada.

Et ce tribunal a expliqué:

« Ce dossier est unique, car au cours des cent quatorze années écoulées depuis la Confédération, le Sénat et la Chambre des communes du Canada n’ont jamais cherché, sans le consentement des provinces, à obtenir un tel amendement et, apparemment, cette possibilité n’a jamais été envisagée. »

Ce commentaire de la Cour dans cette décision préfigure sa conclusion ultérieure quant à l’existence d’une convention constitutionnelle, rendant impossible toute action unilatérale du gouvernement fédéral. Les provinces doivent être associées aux questions de modification constitutionnelle qui touchent leurs pouvoirs.

Je cite:

« Nous sommes parvenus à la conclusion que l’accord des provinces du Canada, sans qu’aucune opinion n’ait été exprimée quant à sa quantification, est constitutionnellement requis pour l’adoption de la « Résolution proposée pour une adresse conjointe à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada » et que l’adoption de cette résolution sans un tel accord serait inconstitutionnelle au sens conventionnel du terme. »

Et la formule d’amendement de la Charte existe bel et bien, contrairement à la période antérieure à 1981 où le principal obstacle au rapatriement et à la possibilité de modifier notre Constitution résidait dans l’absence de cette formule.

Cette procédure constitutionnelle valide permettant de modifier notre Constitution est l’une des grandes réalisations de la Charte — la formule d’amendement.

Si le gouvernement fédéral est insatisfait de la manière dont la clause dérogatoire est mise en œuvre, il doit utiliser la procédure constitutionnelle appropriée.

Or, comme nous l’avons constaté récemment, cinq provinces se sont publiquement opposées aux agissements du gouvernement fédéral. De ce fait, ce dernier ne dispose d’aucune voie légitime pour modifier l’article 33 et refuse tout débat honnête. Imperturbable, il recourt à des manœuvres anticonstitutionnelles, apparemment avec la complicité des tribunaux.

D’où cette approche effrontée.

En résumé:

  1. Le gouvernement fédéral tente de bouleverser le fragile ordre constitutionnel de notre nation par des moyens anticonstitutionnels.
  2. Le décret du gouvernement fédéral, s’il est approuvé par la Cour suprême, viole la convention constitutionnelle et modifie notre constitution ; cela affecte les pouvoirs des provinces.
  3. Il existe une voie légitime pour modifier notre Constitution : la formule d’amendement, une partie essentielle de la Constitution de 1982.
  4. Le gouvernement fédéral et les tribunaux n’ont pas à modifier l’article 33. Cette tâche incombe au gouvernement fédéral et aux provinces, qui ont initialement rédigé l’article 33 et les autres articles.
  5. Je soupçonne que la majorité des Canadiens ignorent même qu’on tente de faire cela.

Si ces actions réussissent, le pays que nous connaissons n’existera plus et l’érosion progressive de la fédération et du pacte constitutionnel sera anéantie, car de telles actions serviront de nouveau fondement/précédent à des actions encore plus graves, contribuant à la dégradation continue de notre démocratie.

Republié avec l’aimable autorisation de l’auteur, à partir d’un article publié le 19 octobre 2025. Pour suivre l’honorable A. Brian Peckford et lire d’autres de ses écrits, consultez son blog à l’adresse suivante: https://peckford42.wordpress.com

Partager :         

Autres commentaires de Honourable A. Brian Peckford P.C.: